La procédure d’appel est devenue un parcours du combattant pour les avocats du fait de sa complexité. Outre la complexité des délais, les avocats doivent faire avec les capacités techniques limitées du système RPVA. Dans cet arrêt du 6 février 2019 [1], la Cour d’appel de Paris devait trancher si l’oubli de joindre la pièce jointe des conclusions en PDF lors de l’envoi de ces dernières par en RPVA rendait les conclusions et les pièces irrecevables. La Cour d’appel de Paris considère que l’oubli de la pièce jointe est une cause étrangère car l’avocat, à défaut d’avoir été informé de l’échec de sa transmission, n’a pas été en mesure de régulariser la procédure ». 1 Rappel des faits oubli de la pièce jointe des conclusions notifiées par RPVA. Par ordonnance du 10 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de la société Maneki, intimée. Mme X, appelante, a déféré cette ordonnance à la cour. Elle demande de voir constater que les conclusions de l’intimée n’ont été communiquées ni dans les formes imposées par l’article 930–1 du code de procédure civile, ni le respect du délai de 3 mois fixé par l’article 909 du code de procédure civile, et en conséquence, déclarer irrecevables les conclusions et les pièces communiqués par l’intimée. La société sollicite de voir déclarer Mme X mal fondée en son déféré, constater que l’appelante n’a pas précisé dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, subsidiairement, constater que l’avocat de l’appelante n’a pas notifié ses conclusions à l’avocat constitué pour l’intimée dans le délai de 3 mois et s’est contenté de les remettre au greffe le 23 novembre 2017, en conséquence, juger irrecevables les conclusions de l’appelante, prononcer la caducité de l’appel, subsidiairement, déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société ainsi que sur l’ensemble de ses pièces. 2Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 février 2019. La transmission des conclusions par voie électronique a échoué pour une cause étrangère à l’avocat de l’intimée, qui à défaut d’avoir été informé de l’échec de sa transmission, n’a pas été en mesure de régulariser la procédure ». Il n’appartient ni au conseiller de la mise en état ni à la cour statuant dans le cadre du déféré de statuer sur l’effet dévolutif de l’appel, les pouvoirs de la cour étant limités dans ce cas à ceux du conseiller de la mise en état. Au vu des éléments de la procédure, les conclusions de Mme X appelante, ont été adressées à la cour le 23 novembre 2017 et notifiées à l’avocat de l’intimée le même jour. Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident. Il résulte des communications sur le RPVA, que l’avocat de l’intimée a annoncé la transmission de ses conclusions au greffe et leur notification au conseil de l’appelante le 30 janvier 2018 à 16h04 et transmis le bordereau de pièces aux mêmes destinataires le même jour à 16h50. Le greffe a accusé réception des conclusions et du bordereau de communication de pièces les 31 janvier et 1er février 2018, sans indiquer au conseil de l’intimée que les conclusions n’avaient pas été annexées à son envoi. Il s’en déduit que la transmission des conclusions par voie électronique a échoué pour une cause étrangère à l’avocat de l’intimée, qui à défaut d’avoir été informé de l’échec de sa transmission, n’a pas été en mesure de régulariser la procédure. Il s’ensuit que les conclusions sont réputées avoir été remises au greffe le même jour que la transmission du bordereau de communication de pièces, soit dans le délai de trois mois impartis par les dispositions réglementaires. Celles-ci sont donc recevables. 3 Portée de l’arrêt. L’article 930-1 du code de procédure civile dispose qu’ à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ». La Cour de cassation avait eu à trancher le cas où la remise par la voie électronique RPVA des conclusions, trop lourdes, s’avérait impossible ; l’avocat des appelants avait remis trois jeux successifs de conclusions, les trois par voie papier, au greffe de la cour d’appel. Dans un arrêt du 16 novembre 2017 [2], la deuxième chambre civile avait réfuté l’analyse de la cause étrangère effectuée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en affirmant dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; […] l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit ; […] l’acte est en ce cas remis au greffe sur support papier ». Statuant comme elle l’a fait, alors qu’aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». [3] L’impossibilité technique de transmission par voie électronique, liée à la seule taille des fichiers transmis, est, selon la Cour de cassation, une cause étrangère au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile. Dans l’arrêt du 6 février 2019, la Cour d’appel de Paris fait une application très bienveillante de la notion de cause étrangère. Elle considère que la transmission des conclusions par voie électronique a échoué pour une cause étrangère à l’avocat de l’intimée, qui à défaut d’avoir été informé de l’échec de sa transmission, n’a pas été en mesure de régulariser la procédure. Il s’ensuit que les conclusions sont réputées avoir été remises au greffe le même jour que la transmission du bordereau de communication de pièces, soit dans le délai de trois mois impartis par les dispositions réglementaires. Celles-ci sont donc recevables ». Frédéric CHHUM Avocat et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris CHHUM AVOCATS Paris, Nantes Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Pole 6 Chambre 10, RG 18/00495 [2] N°16-24864 [3] Dalloz Actualité 22 novembre 2017, Corinne BLERY le poids des fichiers, le choc de la cause étrangère.
CODEDE PROCÉDURE CIVILE 1. L'article 137 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est remplacé par le suivant: « 137. La signification à une partie qui a son domicile ou sa rési-dence ordinaire dans une autre province du Canada peut être faite par toute personne majeure qui doit en dresser le procès-verbal. ». 2. L'article 138 de ce code est modifié par le
par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles COMPULSOIRE DEFINITIONDictionnaire juridique Le mot n'est plus usité, mais on peut le rencontrer dans des ouvrages ou des recueils anciens. Il s'agit d'une procédure par laquelle le juge ordonne la production d'une pièce détenue par un officier public et d'une manière plus générale, par une personne qui n'est pas partie à un procès. Outre les textes particuliers relatifs au statut du notariat, la matière est traitée par les articles 138 et suivants du nouveau Code de procédure civile relatifs à l'administration de la preuve. Si le mot est rarement employé, la procédure n'est pas non plus fréquente. Exemple "..., leur communication'avait pu être obtenue que sur l'intervention d'un huissier commis à fin de compulsoire... " 1ère Chambre civile 22 juin 1960, pourvoi n° 58-12400, Legifrance. Textes Code de procédure civile, Article 11,138 et s. Loi 25 ventose an XI, sur l'organisation du notariat, Article 23. Livre des procédures fiscales, Article L143. Bibliographie Dagot, La communication des actes notariés, JCP, 1979, I, 19036. Daigre, La production des pièces dans le procès civil, thèse Poitiers, 1979, PUF. Marraud, La production forcée des preuves en justice, JCP. 1973, I,2572. Viatte, Communication et production des pièces en justice, Gaz. Pal., 1973, I, Doctr. 406. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Enapplication de l’article 16 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), un dossier médical et un rapport d’expertise préparés par un médecin, un psychologue, un travailleur social ou toute autre expertise de nature psychosociale déposés sous pli cacheté dans le dossier sont ainsi conservés et personne, sauf celles autorisées par la loi, ne peut y avoir accès sans la
Introduction Il s’agit de procédures rapides et simplifiées destinées à obtenir d’un juge unique, en l’occurrence, le président du tribunal de première instance, le président du tribunal de commerce, le président du tribunal administratif ou le président de cour d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Ces procédures que l’on appelle communément procédures en référés » servent à obtenir par exemple des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble illicite ou encore l’octroi d’une provision au profit du créancier. Ces procédures sont aussi utilisées pour en référer au président du tribunal qui a rendu une décision, en cas de difficulté d’exécution d’une décision de justice ou pour lui demander l’exécution d’un titre exécutoire. Les procédures de référés. La procédure de référé est prévue par l’article 149 du code de procédure civile. Elle relève de la compétence du président du tribunal de première instance et en cas d’empêchement dûment constaté de celui-ci, les fonctions de juge de référé sont exercées par le juge le plus ancien. Si le litige est soumis à la cour d’appel, ces mêmes fonctions sont exercées par le président de cette juridiction. 1. Conditions de mise en œuvre Plusieurs conditions doivent être remplies pour la mise en œuvre de la procédure de référé. Il y a d’abord l’urgence. Celle-ci s’apprécie en raison de la nature de l’affaire, puis des conséquences graves ou irréparables qu’un retard est susceptible d’entraîner si une décision tarde à être prise. La notion d’urgence est une notion qui relève de l’appréciation du juge qui examine le dossier. Si le juge décide qu’il n’y a pas lieu à urgence, il se déclare incompétent. Cette appréciation est susceptible d’être soumise au contrôle de la cour d’appel. Si l’urgence est retenue par le juge, il rend une ordonnance de référé, vue l’urgence. Mais il doit éviter de prendre une décision de nature à porter préjudice au fond du droit qui lui est soumis. L’article 151 du code de procédure civile précise que sauf en cas d’extrême urgence, le juge ordonne la convocation de la partie adverse.. ». La présence des parties permet au juge de prendre sa décision dans le cadre d’un débat contradictoire au cours duquel les moyens des parties sont confrontés. En tout état de cause, les ordonnances de référés ne statuent qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé au fond art 152 du CPC. Les ordonnances sur référés sont exécutoires par provision. Le juge peut cependant en subordonner l'exécution à la production d'un cautionnement. Mais dans le cas d'absolue nécessité, le juge peut prescrire l'exécution sur minute de ses ordonnances. Celles-ci ne sont pas susceptibles d'opposition. Les minutes des ordonnances sur référés sont déposées au greffe où elles sont inscrites dans un registre spécial art 153 et 154 du CPC. Les jours et heures des référés sont fixés par le président du tribunal. Cependant, en cas d'extrême urgence, la demande peut être présentée au juge des référés, soit au siège de la juridiction et avant inscription sur le registre tenu au greffe, soit même à son domicile. Le juge fixe immédiatement le jour et l'heure auxquels il sera statué. Il peut statuer même les dimanches et jours fériés art 150 du CPC. 2. Procédures en référés relatives à l'exécution d'un jugement L'article 149 du CPC précise qu'il s'agit de toutes les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un titre exécutoire, ou pour ordonner une mise sous séquestre, ou toute autre mesure conservatoire, que le litige soit ou non engagé devant le juge du fond ». En effet, le contentieux de l'exécution forcée ne peut s'accommoder des lenteurs de la procédure ordinaire. C'est à cette passivité que se réfère l'article 436 du CPC qui stipule qu'en cas de survenance d'un obstacle de fait ou de droit soulevé par les parties dans le but d'arrêter ou de suspendre l'exécution de la décision, le président est saisi de la difficulté, soit par le partie poursuivante, soit par la partie poursuivie, soit par l'agent chargé de la notification ou de l'exécution de la décision judiciaire. Il apprécie si les prétendues difficultés ne constituent pas un moyen dilatoire pour porter atteinte à la chose jugée, auquel cas, il ordonne qu'il soit passé outre. Si la difficulté lui apparaît sérieuse, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution jusqu'à la solution à intervenir. Aucune nouvelle demande de suspension ne peut être formulée, quel qu'en soit le motif ». Il s'agit en l'occurrence, d'une procédure particulière qui ne contredit pas celle prévue par l'article 149 du CPC. Les contestations portant sur la nature des difficultés d'exécution concernent soit la validité de la décision soit la régularité des poursuites résultant de l'exécution, soit les réclamations émanant des tiers. 3. Procédures en référés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire. 3. Les titres exécutoires Ce sont des actes authentiques revêtus de la formule exécutoire et qui sont susceptibles de donner lieu à une exécution forée. Le rôle dévolu au juge des référés consiste à constater l'existence de ce titre exécutoire sans pouvoir se livrer à aucune interprétation de l'acte précité. La mise sous séquestre consiste en la sauvegarde des biens personnels d'une partie, ou de biens litigieux. Les mesures conservatoires sont multiples en ce qu'elles concernent des cas d'espèce comme par exemple la main levée de saisies conservatoires ou de saisies-arrêts prises sur la base d'une ordonnance sur requête, la nomination d'experts ou de constat des lieux. La Cour suprême a admis arrêt n°198 en date du 15 juin 1979, dossier n°77/57801, chambre civile que l’annulation de l’ordonnance prescrivant l’évacuation d’un fonds de commerce, confère au locataire occupant, le droit de s’y maintenir et de continuer à bénéficier de ses droits de propriété commerciale comme auparavant. 4. Conditions de forme L'ordonnance de référé obéit aux mêmes règles de forme imposées par la loi aux jugements. Elle ne lie pas le juge du fond et n'à pas autorité de la chose jugée, exception faite pour l'ordonnance bénéficiant d'une extension légale de compétence. Dans ce cas exceptionnel, l'ordonnance est revêtue de la même autorité dévolue à un jugement ordinaire. Le juge des référés est lié par sa décision. doit en assurer l'exécution. Néanmoins il peut la modifier ou la rétracter si des circonstances ou des éléments nouveaux lui sont soumis. L'ordonnance de référé est notifiée dans les délais prévus par le code de procédure civile, bien que l'article 153 autorise d'en faire verbalement aux parties la notification à l'audience. Mentions de la présence des parties à l'audience et de la notification doivent être indiquées dans l'ordonnance. Dans son arrêt n°519 du 15 septembre 1976, ch. civile, la Cour suprême a précisé que la notification des ordonnances de référés n’est valable que si elle est accomplie conformément aux dispositions des articles 56 et 57 du CPC. Elle estime qu’il ne suffit pas de considérer la notification comme étant accomplie régulièrement, si l’ordonnance de référé a été déposée au domicile de la personne concernée. 5. Les règles de notification La cour d’appel, en se basant sur les indications portées en marge de l’ordonnance de référé, de laquelle il ressort que la notification a été faite à telle date et à domicile, sans autre précision, a violé les dispositions des articles 37, 38, 39, 54 et 153 du code de procédure civile qui ont remplacé les articles 56 et 57 du dahir du 12 août 1913 relatifs au dahir sur l’ancienne procédure civile abrogé par le dahir du 28 septembre 1974 formant code de procédure civile. En effet l’article 54 du CPC précise que la notification d’un jugement ou ordonnance est accompagnée d’une expédition dûment certifiée conforme de cette décision. 6. D’autre part l’article 153 du CPC stipule à l’alinéa 5 que la notification de l’ordonnance de référé est effectuée conformément aux prescriptions de l’article 54 précité. Enfin l’article 38 précise que la convocation est remise valablement soit à personne dont il faut indiquer l’identité complète, soit à domicile, entre les mains des parents, serviteurs ou de toute autre personne habitant avec le destinataire. 7. L'exécution sur minute L'exécution de l'ordonnance des référés obéit à certaines règles particulières dictées par l'extrême urgence. C'est pour cette raison qu'il est permis d'en assurer l'exécution sur minute, ce qui signifie que le juge qui l'a rendue rédige et signe une brève décision qui est remise immédiatement à l'agent d'exécution. Celui-ci peut mettre en œuvre la mesure d'exécution sans se soumettre aux formalités habituelles qu'exige l'exécution d'un jugement ordinaire comme par exemple l'enregistrement, la notification et l'apposition de la formule exécutoire. 8. L'exécution sur provision Conformément aux prescriptions de l'article 153 du CPC les ordonnances sur référés sont exécutoires sur provision. Le juge peut cependant en subordonner l'exécution à la production d'un cautionnement ». Cependant dans la pratique judiciaire, la production d'un cautionnement est rarement exigée. L'ordonnance de référé n'est pas susceptible d'opposition conformément aux prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 153 du CPC. Par contre l'appel est possible sauf dans les cas où la loi en décide autrement. Il doit être formé dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'ordonnance et doit être jugé d'urgence de l'article 153 du Code de procédure civile CPC.Par Me Mohamed Boufous, Avocat à Rabat Annexedu code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions. Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve. Sous-titre Ier : Les pièces. Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties. 136 138. Article 137. Attribuer à un dossier . OK. 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