Archives de l’étiquette Assurance dommages ouvrage La loi Spinetta » sur la construction a 40 ans. L’année 2018 est l’année du 40ème anniversaire de la loi dite loi Spinetta » dont sont issues certaines règles de responsabilité spéciales sur les opérations de construction ainsi que des règles relatives aux assurances de la construction. Les règles de responsabilité et les garanties spéciales des opérations de construction sont contenues dans les articles 1792 et… L’expertise judiciaire Une expertise judiciaire est une mesure d’investigation ordonnée par une juridiction et portant sur une question sur laquelle le juge ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer. Une expertise judiciaire peut être ordonnée en cours de procès, mais également avant tout procès. Une expertise judiciaire peut être ordonnée avant tout procès article 145 du… L’assurance dommages ouvrage L’assurance dommages ouvrage est une assurance de chose, régie par l’article L 242-1 du Code des assurances et par l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances. Lassurance dommages ouvrage est un mécanisme de préfinancement des dommages affectant un ouvrage mis en place par la loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta.… Responsabilité et assurance des dommages à un ouvrage existant L’article 1792 du Code civil prévoit une responsabilité spéciale des constructeurs d’un ouvrage » pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination ». Quelle est toutefois la responsabilité encourue lorsque les travaux en cause sont des… Dommages ouvrage assurance L’assurance dommages ouvrage est définie par l’article L 242-1 du Code des assurances. Selon ce texte, cette assurance a pour objet de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 Accès au texte, les fabricants et… Assurance dommages ouvrage les formes de la déclaration de sinistre En ce qui concerne l’assurance dommages ouvrage Accès à la page Droit des assurances », selon la Cour de cassation, une déclaration de sinistre ne peut être effectuée par télécopie auprès de l’assureur Civ. 3ème, 6 juin 2012, n° 11-15567 – Vous pouvez accéder à cet arrêt, en cliquant ici. Dans de précédents articles ont été évoquées l’assurance… La subrogation en droit des assurances La subrogation est un mécanisme de première importance en droit des assurances, permettant à l’assureur qui a payé l’indemnité de se retourner contre le responsable du dommage. Les règles générales relatives à la subrogation sont prévues par les articles 1249 et suivants du Code civil. La subrogation peut être légale ou conventionnelle. Selon l’article… Assurance dommages ouvrage et déclaration de sinistre L’assurance dommages ouvrage, essentielle en droit immobilier, a pour objet de préfinancer la réparation des dommages les plus graves affectant une construction. La déclaration du sinistre est un préalable indispensable en matière d’assurance dommages ouvrage. Elle est obligatoire, et est par ailleurs soumises à diverses conditions. Cette déclaration pourra être un piège pour les bénéficiaires de la… Les assurances en droit de la construction Il pourra être souscrit dans le cadre d’opérations de construction diverses assurances, sur lesquelles le présent texte tentera de donner quelques éléments d’explication. L’assurance de responsabilité décennale. La plus connue des assurances de la construction est l’assurance de responsabilité décennale. Il s’agit d’une assurance obligatoire, prévue par l’article L 241-1 du code des assurances. Celui-ci…
CODEGENERAL DES IMPOTS Mis à jour au 1er janvier 2022 Edition officielle (Direction Générale des Impôts) Site web : gratuit : 82 00 (à partir d’un poste fixe ou d’un CT-phone). Code Général des Impôts ‬ Edition 2022 II. Code Général des Impôts ‬ Edition 2022 III TABLE DES MATIERES LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES.. 1 LIVRE
Dans un arrêt du 16 novembre 2011, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a défini la notion d' ouverture de chantier » pour les contrats d'assurance de responsabilité décennale antérieurs au ou non reconduits après cette date. Une définition déterminante pour savoir qui assure les travaux en cas de succession d'assureurs. Pendant longtemps, la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier Droc ou Doc a constitué la pierre angulaire de l'application du contrat d'assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. Ainsi, tous travaux réalisés sur un chantier dont la date réglementaire d'ouverture se situait entre la prise d'effet du contrat et sa résiliation entraient dans le champ d'application dudit contrat. Une distinction qui sème le trouble En vertu de ce principe, la Cour de cassation a pu considérer qu'il n'y avait pas assurance, alors même que la construction avait été réalisée en cours du contrat, parce que le chantier avait fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture avant sa prise d'effet Civ. 1re, 10 janvier 1990, n° et de même pour un chantier où la Droc était postérieure à la résiliation du contrat, alors que le premier ordre de service était antérieur Civ. 1re, 7 mai 2002, n° Puis, la Cour de cassation a introduit dans certains cas la référence au commencement effectif des travaux ». Enfin, l'arrêté du 19 novembre 2009, qui s'applique aux contrats conclus ou reconduits postérieurement au 27 novembre 2009, a posé des principes clairs pour définir la notion d'ouverture de chantier. Destiné à avoir valeur de principe, l'arrêt du 16 novembre 2011 rendu par la 3e chambre civile 1 vient de semer le trouble en opérant une distinction, au demeurant restée implicite, entre les contrats d'assurance antérieurs au 27 novembre 2009 ou non reconduits après cette date, et les contrats postérieurs. Clause litigieuse Dans cette affaire, la Cour casse l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en relevant qu'il résulte des articles L. 241 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré... ». Elle censure ainsi la cour d'appel, qui avait exclu la garantie de l'assureur de l'architecte de l'opération de construction, affectée de désordres, compte tenu de la clause contractuelle définissant clairement les conditions de prise d'effet de la garantie en référence au document administratif et non au commencement des travaux ». La clause litigieuse durée et maintien de la garantie dans le temps » du contrat architecte souscrit à effet au 24 octobre 2003 était ainsi libellée sont garantis les travaux liés aux missions qui lui [l'assuré] sont confiées pendant la date de prise d'effet du contrat, lorsque ces travaux auront fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat ». La décision des juges d'appel était pourtant en adéquation avec la position commune aux 1re et 3e chambres civiles de la Cour de cassation d'où résultait l'alternative suivante soit les parties avaient contractuellement défini la notion d'ouverture de chantier », et cette définition contractuelle s'imposait ; soit le contrat ne la définissait pas, et, à titre supplétif, devait s'imposer le commencement effectif des travaux. Or, en l'espèce, le contrat d'assurance décennale de l'architecte définissait la notion d'ouverture de chantier par rapport à la Droc. La Cour de cassation, visant les articles d'ordre public L. 241 et A 243-1 du code des assurances et les clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, juge pourtant que la notion d'ouverture de chantier visée aux textes s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré » et censure la cour d'appel pour n'avoir pas relevé la date à laquelle avaient effectivement commencé les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte revendiquant la garantie. Il s'agit de la rédaction du texte en vigueur en 2003, mais, malheureusement, la Cour suprême omet de le préciser. Avec ou sans permis de construire Cette décision est d'autant plus surprenante que l'arrêt cassé avait pris soin de relever que les travaux avaient, de plus, débuté le 16 octobre 2003 selon le calendrier des travaux, soit à une date également antérieure à la prise d'effet du contrat au 24 octobre 2003. La cour d'appel de renvoi pourra ainsi constater, comme l'exige la Cour de cassation, que le marché de travaux de l'entreprise de terrassement intervenue en premier lieu sur le chantier comme sa première facture sont antérieurs à la prise d'effet du contrat d'assurance de l'architecte, qu'il est donné ordre à ladite entreprise d'entreprendre les travaux à la date du 23 septembre 2003, date à laquelle le chantier sera déclaré ouvert, soit à une date encore antérieure à la prise d'effet du contrat du 24 octobre 2003. Le commencement effectif des travaux se situe dans cette affaire avant la prise d'effet du contrat d'assurance de l'architecte, tout comme la Droc. On peut donc en conclure que les données factuelles du litige reprises surabondamment par la cour d'appel ne justifiaient pas une cassation. Par ailleurs, l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du code des assurances dans sa rédaction actuelle issue de l'arrêté du 19 novembre 2009 stipule que l'ouverture de chantier correspond à la Droc pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, et à la date du premier ordre de service, ou à défaut à la date effective de commencement des travaux, pour ceux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis. De surcroît, le texte précise que l'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction ». Une définition à géométrie variable Les dérogations prévues aux deux derniers alinéas du texte concernent le professionnel qui établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et d'autre part celui qui exécute ses prestations antérieurement à la date unique et qui, à cette même date, est en cessation d'activité. Dans le premier cas, la date à retenir pour déterminer l'assureur concerné est, logiquement, la date à laquelle le professionnel commence effectivement ses prestations ». Dans le second cas, l'ouverture du chantier s'entend à la date de signature de son marché ou, à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation ». On peut déplorer dans ce contexte que la définition de l'ouverture de chantier » retenue par la Cour de cassation aboutisse au contraire à multiplier les dates d'ouverture de chantier pour une même opération puisqu'elle évoque le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré en évitant toute référence à la Droc. L'espèce en cause est d'ailleurs l'illustration de cet inconvénient, puisque les marchés indiquent une date différente de commencement des travaux pour chaque entreprise intervenue sur le chantier. Malgré l'effort de clarification du législateur, la notion d'ouverture de chantier reste donc grâce à la Cour de cassation à géométrie variable » dans le temps. 1. Arrêt n° 1346 FS+P+B pourvoi n° F CE QUE DISENT LES TEXTES L'article L. 241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil » doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité à l'ouverture de tout chantier ». Il importe donc de définir cette notion, en cas notamment de succession d'assureurs. L'arrêté du 19 novembre 2009 applicable aux contrats d'assurance décennale conclus ou reconduits postérieurement au 27 novembre 2009 définit la notion d' ouverture de chantier » qui permet de déclencher la garantie de l'assureur. L'annexe 1 à l'article A. 243-1 du code des assurances issu de ce texte fait correspondre sa date, qui doit être unique pour l'opération, à la Droc pour les chantiers nécessitant un permis de construire, ou au cas contraire à la date du premier ordre de service ou à défaut à la date effective de commencement des travaux sauf dérogations expressément citées. À RETENIR La Cour de cassation a rendu un arrêt de principe le 16 novembre 2011 en précisant que la notion d'ouverture de chantier, au sens des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, s'entendait comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré. Ce faisant, elle a parachevé sa jurisprudence antérieure en évinçant la Droc contrairement au texte en vigueur. Cette position concerne les contrats antérieurs au 27 novembre 2009, mais la Cour omet de le préciser et cet arrêt peine à se justifier. Cass 3ème civ, 16 novembre 2017, n° 16-20211 « Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2016), queLa nouvelle version de la norme NF P 03-001 qui constitue le cahier des clauses administratives générales CCAG applicable aux marchés privés de travaux de bâtiment est refondue et remplace celle de décembre 2010. Rappelons que cette norme est applicable aux marchés privés qui s’y réfèrent Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° n° 1817 P. Les modifications relatives à l’assurance de l’entrepreneur prennent en compte les dernières évolutions légales notamment celles relatives à la mise en place d’un contrat collectif de responsabilité décennale CCRD. De plus, les dispositions relatives à l’assurance sont beaucoup plus élaborées ; elles sont indiquées à l’article 23 divisé en 4 sous-articles qui porte sur l’assurance de responsabilité civile art. l’assurance de responsabilité décennale obligatoire art. l’assurance de dommages-ouvrage art. et l’assurance tous risques chantier art. Assurance de responsabilité civile de l’entrepreneur art. L’article précise que l’entrepreneur doit être assuré contre les risques de dommages aux tiers y compris le maître de l’ouvrage à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels survenant pendant et après les travaux. Le titulaire du marché doit fournir au donneur d’ordre, si ce dernier le demande, la preuve qu'il est assuré contre ce risque. Cette disposition est classique ; elle impose au titulaire du marché la souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle au titre de son activité sur le chantier. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’entrepreneur, en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers y compris le maître de l’ouvrage, du fait de ses activités professionnelles. Il est précisé que l’entreprise principale doit aussi vérifier que son sous-traitant dispose d’une assurance de responsabilité civile s’appliquant dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus. Assurance de responsabilité décennale obligatoire art. La clause relative à l’obligation d’assurance est davantage détaillée dans la nouvelle version de la norme NF P 03-001 d’octobre 2017. L'entrepreneur doit ainsi souscrire l’assurance de responsabilité décennale obligatoire pour les travaux de construction d’ouvrages qui y sont soumis. Il doit pouvoir en justifier par la production d’une attestation d’assurance conforme au modèle type C. assur., art. A. 243-3. De plus, l’attestation doit être valable à la date de l’ouverture du chantier et pour l’ensemble des activités ou missions exercées par le titulaire du marché C. assur., art. R. 243-2 et A. 243-3. Remarque l’activité déclarée conditionne l’application de la garantie d’assurance. Ainsi, l’assureur peut opposer une non-assurance lorsque son assuré ne lui a pas déclaré une activité Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° n° 787 P + B. Dès lors, il apparaît important que l’attestation d’assurance mentionne précisément les activités déclarées et que celles-ci correspondent aux travaux exécutés par le constructeur au titre de son marché. En décembre 2007, les assureurs ont établi une nomenclature d’activité qui est la référence commune aux assureurs pour la définition des activités garanties telles qu’elles doivent figurer sur les attestations d’assurance. Le montant de la garantie, pour les ouvrages d’habitation, doit être égal au coût des travaux de réparation des dommages matériels de nature décennale causés à l’ouvrage. Pour les ouvrages autres que d’habitation, il doit être égal au coût total de la construction déclaré par le maître de l’ouvrage, hormis l'hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu à l'article R. 243-3, I du code des assurances, qui est actuellement de 150 millions d’euros. Gestion d'entreprise La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité analyse du bilan, compte de résultat, prévisionnel, budgétisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité Découvrir tous les contenus liés L’article tient compte également de l’instauration du contrat collectif de responsabilité décennale CCRD visé à l’article R. 243-1 du code des assurances. Remarque les personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire à l'obligation d'assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d'assurance collectif, en complément d'un ou plusieurs contrats d'assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats. Ce contrat d'assurance collectif peut être souscrit pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à ces articles C. assur., art. R. 243-1. Afin de pouvoir déterminer de la nécessité de mettre en place un CCRD, la clause prévoit que le maître de l’ouvrage, ou son mandataire, déclare préalablement à l’entrepreneur le coût total de la construction de l’ouvrage, honoraires compris ». Remarque selon les recommandations professionnelles, le CCRD est préconisé lorsque le coût total prévisionnel de travaux et honoraires est supérieur à 15 000 000 € HT Préconisation FFA du 8 déc. 2008. Il apparaissait ainsi indispensable que les constructeurs soient informés de ce coût prévisionnel pour s’orienter vers la mise en place d’un CCRD. Pour la parfaite information des intervenants, le maître de l’ouvrage doit indiquer s’il souscrit un CCRD pour le compte des entrepreneurs assujettis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale. Dans ce cas, il informe l’entrepreneur du montant de chantier au-delà duquel le CCRD est mis en place et lui communique le montant de la franchise absolue qui lui est applicable et qui constituera le montant de garantie de son contrat individuel. Il est également imposé que les sous-traitants de l’entrepreneur, quel que soit leur rang, aient la qualité d’assuré au titre du CCRD ou qu’ils bénéficient, ainsi que leur assureur, d’une clause de renonciation à recours au-delà du montant de la franchise absolue applicable. Remarque la franchise absolue est le montant au-delà duquel le CCRD intervient. Selon les recommandations professionnelles, elle est fixée à 10 000 000 € pour les entrepreneurs titulaires des lots gros œuvre ou structure et 6 000 000 € pour les autres entrepreneurs traitants directs. Assurance de dommages-ouvrage art. Cette clause rappelle que le maître de l’ouvrage doit aussi souscrire l’obligation d’assurance de dommages-ouvrage lorsqu’elle s’impose. Assurance tous risques chantier art. Une assurance tous risques chantiers » TRC peut être souscrite par le maître de l’ouvrage pour les risques de dommages à l’ouvrage et aux tiers en cours de travaux. Selon la police, les garanties peuvent être étendues aux intervenants. L’assureur peut ainsi prévoir qu’il exercera ou pas un recours contre ces intervenants et/ou contre leurs assureurs. Aussi, dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage aurait souscrit une TRC, il est prévu qu’il en informe les entrepreneurs ; il devra également préciser les modalités et l’étendue des garanties souscrites. En conclusion, la nouvelle clause assurance » de la norme NF P 03-001 d’octobre 2017, est plus complète bien qu’elle ne vise plus les dommages à l’ouvrage du constructeur en cours de travaux. Elle tient compte des dernières évolutions en matière d’obligation d’assurance, notamment au recours à un CCRD. Cette nouvelle clause renforce le dialogue entre donneur d’ordre et titulaire du marché afin d’optimiser l’assurance globale du chantier. Le dispositif veille à rappeler au constructeur l’importance des risques et la nécessité de souscrire des garanties adaptées et pertinentes, plus particulièrement au titre de l’activité exercée. Il est engagé à vérifier les conditions d’assurance de ses sous-traitants.
ArticleL243-1-1 du Code des assurances : consulter gratuitement tous les Articles du Code des assurances. Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code des assurances ci-dessous : Article L243-1-1. Entrée en vigueur 2008-07-30. I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles